Article 4
Les destinataires des informations sont le directeur de l'administration pénitentiaire et les fonctionnaires habilités de la direction de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires, les directeurs des établissements pénitentiaires, les juges d'application des peines, les chefs des services d'insertion et de probation et les enseignants affectés en établissement pénitentiaire.
Les informations nominatives sont destinées aux chefs des services d'insertion et de probation et aux enseignants ; elles sont également accessibles aux juges d'application des peines et aux directeurs des établissements pénitentiaires, à leur demande.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont destinataires des informations statistiques et anonymes.