Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 152-1 à L. 152-10, L. 184-1 à L. 184-5, L. 712-8 à L. 712-18, R. 152-9-1 à R. 152-9-7, R. 184-1-1 à R. 184-2-4, R. 712-2, R. 712-6 à R. 712-8 ; Vu les articles 5 et 6 du décret n° 95-560 du 6 mai 1995 relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation ; Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale,
ELISABETH HUBERT