Décret n°95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1995

NOR : ECOS9540007D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, et notamment ses articles 32 et 33 portant création de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973, modifié par le décret n° 83-121 du 17 février 1983, portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/02/1995Version en vigueur depuis le 19 février 1995

    Peut donner lieu à rémunération la fourniture par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat des prestations suivantes :

    1° Vente de publications ;

    2° Communication de documents élaborés par l'I.N.S.E.E. ou de données extraites de fichiers détenus par l'I.N.S.E.E. ;

    3° Cession de droits de reproduction ou de diffusion des publications, documents ou données mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ;

    4° Cession de droit d'usage de logiciels, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion ;

    5° Fourniture de prestations d'informatique, de formation, d'enquête, d'étude, d'expertise et de recherche ;

    6° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et démonstrations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/1995Version en vigueur depuis le 19 février 1995

    Les tarifs des redevances dues à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/02/1995Version en vigueur depuis le 19 février 1995

    Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY