Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de rongeurs et de lagomorphes

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2017

NOR : AGRG9500556A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la directive 92/95 CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 CEE ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

    Le présent arrêté définit les conditions sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires de rongeurs et de lagomorphes, autres que ceux liés aux mouvements d'animaux de compagnie accompagnant une personne et dépourvus de tout caractère commercial.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

    Les définitions de l'exploitation, de l'opérateur et du vétérinaire officiel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/10/2017Version en vigueur depuis le 13 octobre 2017

    Modifié par Arrêté du 5 octobre 2017 - art. 1

    Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les rongeurs et les lagomorphes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    1. Ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été suspectée au cours du dernier mois précédant l'expédition et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation ;

    2. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente de signes cliniques de myxomatose :

    3. Etre accompagnés :

    a) Lorsqu'ils sont destinés à être expédiés vers l'Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni ou l'Irlande, d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté ;

    b) Dans tous les autres cas, d'un document établi par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine attestant que les animaux ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de maladie et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de restriction de police sanitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

    Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relevant d'autres textes réglementaires relatifs, notamment, à l'application de la convention de Washington et à la protection de la faune sur le territoire national.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

      1. Expéditeur (nom et adresse complète) : ...

      3. Destinataire (nom et adresse complète) : ...

      Certificat sanitaire :

      N° : original ... (a)

      2. Etat membre d'origine : ...

      4. Autorité compétente : ...

      5. Adresse :

      - de l'exploitation d'origine : ...

      - de l'exploitation ou du commerce de destination : ...

      6. Lieu de chargement : ...

      7. Moyen de transport : ...

      8. Espèce : ...

      9. Nombre d'animaux : ...

      10. Identification du lot : ...

      11. Attestation (b) : Je soussigné ..., vétérinaire officiel, certifie que le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 9 de la directive 92/65 CEE et que les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l'examen.

      Fait à ..., le ....

      Signature : ...

      Nom (en majuscules) : ...

      Titre et qualification : ...

      (a) Un certificat sera fourni pour chaque lot, l'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final et sa durée de validité est de dix jours.

      (b) A compléter dans les 24 heures précédant le chargement.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.