Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de rongeurs et de lagomorphes

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : AGRG9500556A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/3/16/AGRG9500556A/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural;
Vu la directive 92/95/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires de rongeurs et de lagomorphes, autres que ceux liés aux mouvements d'animaux de compagnie accompagnant une personne et dépourvus de tout caractère commercial.


  • Art. 2. - Les définitions de l'exploitation, de l'opérateur et du vétérinaire officiel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présent arrêté.


  • Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les rongeurs et les lagomorphes doivent satisfaire aux conditions suivantes:
    1. Ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été suspectée au cours du dernier mois précédant l'expédition et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation;
    2. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente de signes cliniques de myxomatose:
    3. Etre accompagnés:
    a) Lorsqu'ils sont destinés à être expédiés vers la Grèce, le Royaume-Uni ou l'Irlande, d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté;
    b) Dans tous les autres cas, d'un document établi par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine attestant que les animaux ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de maladie et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de restriction de police sanitaire.


  • Art. 4. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relevant d'autres textes réglementaires relatifs, notamment, à l'application de la convention de Washington et à la protection de la faune sur le territoire national.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0081 du 05/04/95 Page 5456 a 5458
    ......................................................



Fait à Paris, le 16 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES