Décret n°95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret n° 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1995

NOR : DEFP9402106D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-1326 du 23 décembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 9 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les attachés de service administratif de 2e et de 1re classe sont reclassés à la date du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché de service administratif suivant le tableau ci-après :

    SITUATION

    Ancienne

    Nouvelle

    ANCIENNETÉ

    Attaché de service

    administratif

    de 1re classe

    Attaché

    de service

    administratif

    6e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    12e échelon

    Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.

    5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    11e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.

    4e échelon depuis au moins 6 mois

    11e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois.

    4e échelon depuis moins de 6 mois

    10e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.

    3e échelon depuis au moins 6 mois

    10e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois.

    3e échelon depuis moins de 6 mois

    9e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois et maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le 3e échelon de la 1re classe.

    2e échelon depuis au moins 6 mois

    9e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois.

    2e échelon depuis moins de 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.

    1er échelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

    Attaché de service

    administratif

    de 2e classe

    7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois.

    7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

    6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois conservée.

    6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    6e échelon

    Ancienneté majorée de 1 an.

    5e échelon depuis au moins 2 ans

    6e échelon

    Ancienneté supérieure à 2 ans conservée.

    5e échelon depuis moins de 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Attaché de service administratif

    de 1re classe

    Attaché de service administratif

    6e échelon

    12e échelon

    5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    12e échelon

    5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    11e échelon

    4e échelon depuis au moins 6 mois

    11e échelon

    4e échelon depuis moins de 6 mois

    10e échelon

    3e échelon depuis au moins 6 mois

    10e échelon

    3e échelon depuis moins de 6 mois

    9e échelon

    2e échelon depuis au moins 6 mois

    9e échelon

    2e échelon depuis moins de 6 mois

    8e échelon

    1er échelon

    8e échelon

    Attaché de service administratif

    de 2e classe

    7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    8e échelon

    7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e échelon depuis au moins 2 ans

    6e échelon

    5e échelon depuis moins de 2 ans

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995

    Les attachés de 1re classe promus au grade de chef de service administratif peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces mesures continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995

    Les représentants du grade d'attaché de service administratif de 2e classe et du grade d'attaché de service administratif de 1re classe à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché de service administratif de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1993, à l'exception des articles 9 et 10.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT