Article 9
Les attachés de 1re classe promus au grade de chef de service administratif peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces mesures continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.