Arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2021

NOR : RESK9500108A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11 ;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 16 janvier 1995 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 16 janvier 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 novembre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/2021Version en vigueur depuis le 08 février 2021

    Modifié par Arrêté du 5 janvier 2021 - art. 1

    La nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles est définie ainsi qu'il suit :

    1. Classes préparatoires accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense obtenue en application du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé :

    Classes de première année :

    Classe de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) ;

    Classe de mathématiques, physique, ingénierie et informatique (MP2I) ;

    Classe de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) ;

    Classe de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI) ;

    Classe de technologie et sciences industrielles (TSI) ;

    Classe de technologie, physique et chimie (TPC) ;

    Classe de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

    Classe de technologie et biologie (TB) ;

    Classes de seconde année :

    Classe de mathématique et physique (MP) ;

    Classe de mathématiques, physique, informatique (MPI)

    Classe de physique et chimie (PC) ;

    Classe de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

    Classe de physique et technologie (PT).

    Lorsqu'elles préparent principalement aux carrières de l'enseignement supérieur, de la recherche et des grands corps techniques de l'Etat, ces cinq classes sont affectées d'une étoile (*).

    Classe de technologie et sciences industrielles (TSI) ;

    Classe de technologie, physique et chimie (TPC) ;

    Classe de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

    Classe de technologie et biologie (TB).

    2. Classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures :

    - classe préparatoire d'ATS (1) ingénierie industrielle ;

    - classe préparatoire d'ATS génie civil ;

    - classe préparatoire d'ATS métiers de la chimie ;

    - classe préparatoire d'ATS biologie (" ATS bio ").

    L'organisation de ces classes est fixée par arrêtés pris en application de l'article D. 612-28 du code de l'éducation susvisé .


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2021 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année.

    Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/06/1996Version en vigueur depuis le 12 juin 1996

    Sont abrogés, dans les conditions indiquées ci-après, les arrêtés suivants :

    Arrêté du 8 août 1973 portant dénomination des classes préparatoires au concours spécial d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs créées dans les établissements d'enseignement technique : les dispositions de cet arrêté concernant la première année d'études sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996, et celles concernant la seconde année d'études sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 ;

    Arrêté du 14 décembre 1977 modifié portant mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques technologie et mathématiques supérieures et technologie et mathématiques spéciales TB', et horaires et programmes applicables dans ces classes : les dispositions de cet arrêté sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-77 du 5 février 2019 - art. 3 (V)

    Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et la classe accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les classes de seconde année, à l'exception des classes suivantes :

    Classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, section C, département Arts-création industrielle : les dispositions concernant ces classes entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour la première et la seconde années d'études ;

    Classes de mathématiques et technologie (MT) : classes mises en place à titre transitoire ainsi qu'il suit :

    - année scolaire 1995-1996 : classe de première année ;

    - année scolaire 1996-1997 : classes de première et seconde années ;

    - année scolaire 1997-1998 : classe de seconde année ;

    - année scolaire 1998-1999 : classe de seconde année réservée aux redoublants.

    Classes de technologie et biologie (TB) : classes mises en place à titre transitoire ainsi qu'il suit :

    - années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 : classes de première et seconde années ;

    - année scolaire 1997-1998 : classe de seconde année ;

    - année scolaire 1998-1999 : classe de seconde année réservée aux redoublants.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER