Arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles

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NOR : RESK9500108A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 16 janvier 1995;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 16 janvier 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 novembre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles est définie ainsi qu'il suit:
    1. Classes préparatoires accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense obtenue en application du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé:
    Classes de première année:
    Classe de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI);
    Classe de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI);
    Classe de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI);
    Classe de technologie et sciences industrielles (TSI);
    Classe de technologie, physique et chimie (TPC);
    Classe de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST);
    Classe préparatoire aux écoles nationales vétérinaires;
    Classe de mathématique et technologie (MT), créée à titre transitoire, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous;
    Classe de technologie et biologie (TB), créée à titre transitoire, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous.
    Classes de seconde année:
    Classe de mathématique et physique (MP);
    Classe de physique et chimie (PC);
    Classe de physique et sciences de l'ingénieur (PSI);
    Classe de physique et technologie (PT).
    Lorsqu'elles préparent principalement aux carrières de l'enseignement supérieur, de la recherche et des grands corps techniques de l'Etat, ces quatre classes sont affectées d'une étoile (*).
    Classe de technologie et sciences industrielles (TSI);
    Classe de technologie, physique et chimie (TPC);
    Classe de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST);
    Classe de mathématique et technologie (MT), créée à titre transitoire, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous;
    Classe de technologie et biologie (TB), créée à titre transitoire, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous.
    2. Classe préparatoire accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures: classe de technologie industrielle pour techniciens supérieurs (ATS).
    L'organisation de ces classes est fixée par arrêté pris en application de l'article 11 du décret susvisé.


  • Art. 2. - Sont abrogés les arrêtés suivants, à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996:
    Arrêté du 8 août 1973 portant dénomination des classes préparatoires au concours spécial d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs créées dans les établissements d'enseignement technique;
    Arrêté du 14 décembre 1977 modifié portant mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Technologie et mathématiques supérieures et Technologie et mathématiques spéciales TB' et horaires et programmes applicables dans ces classes.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et la classe accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures et, à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997, pour les classes de seconde année, à l'exception des classes de mathématique et technologie et de technologie et biologie, mises en place ainsi qu'il suit:
    - années scolaires 1995-1996 et 1996-1997: classes de première et seconde année;
    - année scolaire 1997-1998: classes de seconde année;
    - année scolaire 1998-1999: classes de seconde année réservées aux redoublants.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1995.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER