Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;
Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Considérant l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs du 7 avril 1993 relatif aux crises d'épilepsie déclenchées par les jeux vidéo ;
Considérant qu'une trentaine de cas de crises d'épilepsie déclenchées lors de l'utilisation de jeux vidéo a été recensée par la commission de la sécurité des consommateurs et que depuis de nouveaux cas similaires ont été recensés ;
Considérant que les cas recensés concernent aussi bien des personnes qui avaient déjà eu des crises épileptiques et qui étaient connues comme photosensibles que des personnes dont la première manifestation épileptique s'est produite devant un jeu vidéo et dont la photosensibilité a été ou non médicalement vérifiée après cette première manifestation ;
Considérant que les crises d'épilepsie ont été déclenchées par les jeux vidéo soit dans les premières minutes d'utilisation du jeu pour des sujets photosensibles, soit plus tardivement, voire après plusieurs heures d'utilisation, pour les autres personnes et que dans ces cas plusieurs facteurs tels que la fatigue ont pu intervenir ;
Considérant que les jeux vidéo se caractérisent par une succession rapide d'images dont la fréquence de renouvellement se situe dans la fourchette favorisant la crise d'épilepsie photosensible et qu'ils comportent des images correspondant aux stimuli pouvant activer la photosensibilité tels que éclairs, explosions, figures géométriques simples et répétitives ;
Considérant qu'il convient d'appeler l'attention des utilisateurs sur les risques de déclenchement de crises épileptiques que peuvent provoquer les jeux vidéo chez certains sujets sensibles ou dans certaines conditions d'utilisation ;
Considérant qu'il y a lieu d'informer les consommateurs sur les précautions à prendre avant toute utilisation des jeux vidéo ;
Considérant que l'absence de toute information concernant ces risques tant sur l'emballage qu'à l'intérieur de la notice d'emploi des jeux vidéo fera courir un danger grave à certains utilisateurs,