Arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1994

NOR : AGRG9402396A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et en particulier l'article 275-4 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90/675 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, et en particulier son article 4 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91/496 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers, et en particulier ses articles 3 et 6 ; Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 92/525 du 3 novembre 1992 fixant les conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires lors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/12/1994Version en vigueur depuis le 27 décembre 1994

    Le présent arrêté concerne les conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/12/1994Version en vigueur depuis le 27 décembre 1994

    Au sens du présent arrêté, on entend par poste d'inspection frontalier tout poste d'inspection situé en France métropolitaine, à proximité de la frontière externe du territoire communautaire et figurant sur la liste établie par décision de la Commission des communautés européennes en application de l'article 4 de la directive (C.E.E.) n° 90/675 et/ou de l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 91/496.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/12/1994Version en vigueur depuis le 27 décembre 1994

    Pour figurer sur la liste des postes d'inspection frontaliers, établie par décision de la commission, pour le contrôle des produits animaux ou d'origine animale, les postes d'inspection doivent répondre aux prescriptions figurant en annexe I du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/12/1994Version en vigueur depuis le 27 décembre 1994

    Pour figurer sur la liste des postes d'inspection frontaliers établie par décision de la commission, pour le contrôle des animaux vivants en provenance des pays tiers, les postes d'inspection doivent répondre aux prescriptions figurant en annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/12/1994Version en vigueur depuis le 27 décembre 1994

    Sans préjudice des conditions reprises aux articles 3 et 4 ci-dessus, les installations du poste d'inspection frontalier devront être maintenues en constant état de propreté. Le nettoyage et la désinfection réguliers des locaux devront être effectués. En tant que de besoin, le vétérinaire inspecteur responsable du poste pourra demander des nettoyages et désinfections supplémentaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/12/1994Version en vigueur depuis le 27 décembre 1994

    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 27/12/1994Version en vigueur depuis le 27 décembre 1994

        1. Les postes d'inspection frontaliers habilités pour effectuer les contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté doivent être construits, équipés, entretenus et fonctionner d'une manière conforme aux conditions prévues dans les directives communautaires ou, à défaut, dans les législations nationales réglementant les échanges du produit concerné dans le pays où se trouvent ces postes d'inspection frontaliers. De plus toutes les précautions seront prises pour éviter les contaminations croisées entre les produits. Chaque poste d'inspection frontalier disposera notamment d'un équipement pour le nettoyage et la désinfection des locaux.

        Dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, les postes d'inspection frontaliers peuvent, si l'importance ou la diversité des flux commerciaux de produits provenant de pays tiers le justifie, se subdiviser en plusieurs centres d'inspection comprenant du personnel, des équipements et des locaux d'inspection et de stockage en rapport avec le volume et le type de produits passant par ces centres d'inspection.

        2. Les postes d'inspection frontaliers doivent en particulier disposer :

        - de locaux suffisamment vastes à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôles vétérinaires ;

        - d'un local et des installations appropriées pour la prise et le traitement des échantillons pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire ;

        - des services d'un laboratoire spécialisé situé à proximité du poste d'inspection frontalier et qui soit en mesure d'effectuer les analyses spéciales sur les échantillons prélevés à ce poste ;

        - de locaux et d'installations frigorifiques permettant le stockage des parties de lots prélevés pour analyse et les produits dont la mise en libre pratique n'a pas été autorisée par le vétérinaire responsable du poste d'inspection frontalier.

        3. Toutes les opérations nécessitées par la réalisation des contrôles d'identité, des contrôles physiques et des prélèvements d'échantillons doivent être effectuées de façon à éviter toute contamination de produits et doivent prendre en compte les conditions de température contrôlées éventuelles dans lesquelles ces produits sont transportés. S'il s'agit de produits non emballés destinés à la consommation humaine, tous les contrôles doivent se dérouler à l'abri des intempéries et des mesures doivent être prises pour la manipulation hygiénique et la protection de tels produits pendant le déchargement et le chargement.

        4. Les postes d'inspection frontaliers fonctionnent sous la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur.

        5. Le ou les vétérinaires inspecteurs peuvent se faire assister par des auxiliaires spécialement formés et agissant sous son (leur) autorité pour :

        a) Contrôler les documents accompagnant les produits ;

        b) Exécuter des tâches pratiques dans le domaine de l'examen d'identité, l'examen physique, la prise d'échantillon et la réalisation des analyses de caractère général ;

        c) Participer à l'exécution des tâches et procédures administratives.

        La responsabilité de la décision définitive appartient au vétérinaire inspecteur.

        6. L'hygiène du personnel, des locaux et de l'équipement doit être telle qu'elle ne puisse jamais influencer les résultats des contrôles effectués dans le poste d'inspection frontalier.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 27/12/1994Version en vigueur depuis le 27 décembre 1994

        Les postes d'inspection frontaliers doivent disposer :

        1. D'une file d'accès spécialement réservée au transport d'animaux vivants, permettant d'éviter aux animaux une attente inutile ;

        2. D'installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l'approvisionnement et les soins aux animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d'approvisionnement en rapport avec le nombre d'animaux à contrôler ;

        3. De locaux suffisamment vastes, y compris de vestiaires, douches et cabinets d'aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôles vétérinaires ;

        4. D'un local et d'installation appropriés pour la prise et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire ;

        5. Des services d'un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d'effectuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste ;

        6. Des services d'une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre les animaux ;

        7. D'installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme points d'arrêt ou de transfert des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et alimenter, le cas échéant, de les héberger convenablement, de leur donner les éventuels soins nécessaires ou, si nécessaire, de procéder à leur abattage sur place d'une manière leur évitant toute souffrance inutile ;

        8. D'équipements appropriés, permettant l'échange rapide d'informations avec les autres postes d'inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes prévus à l'article 20 de la directive n° 90/425 C.E.E. ;

        9. D'équipements et d'installations de nettoyage et de désinfection.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.