1. Les postes d'inspection frontaliers habilités pour effectuer les contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté doivent être construits, équipés, entretenus et fonctionner d'une manière conforme aux conditions prévues dans les directives communautaires ou, à défaut, dans les législations nationales réglementant les échanges du produit concerné dans le pays où se trouvent ces postes d'inspection frontaliers. De plus toutes les précautions seront prises pour éviter les contaminations croisées entre les produits. Chaque poste d'inspection frontalier disposera notamment d'un équipement pour le nettoyage et la désinfection des locaux.
Dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, les postes d'inspection frontaliers peuvent, si l'importance ou la diversité des flux commerciaux de produits provenant de pays tiers le justifie, se subdiviser en plusieurs centres d'inspection comprenant du personnel, des équipements et des locaux d'inspection et de stockage en rapport avec le volume et le type de produits passant par ces centres d'inspection.
2. Les postes d'inspection frontaliers doivent en particulier disposer :
- de locaux suffisamment vastes à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôles vétérinaires ;
- d'un local et des installations appropriées pour la prise et le traitement des échantillons pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire ;
- des services d'un laboratoire spécialisé situé à proximité du poste d'inspection frontalier et qui soit en mesure d'effectuer les analyses spéciales sur les échantillons prélevés à ce poste ;
- de locaux et d'installations frigorifiques permettant le stockage des parties de lots prélevés pour analyse et les produits dont la mise en libre pratique n'a pas été autorisée par le vétérinaire responsable du poste d'inspection frontalier.
3. Toutes les opérations nécessitées par la réalisation des contrôles d'identité, des contrôles physiques et des prélèvements d'échantillons doivent être effectuées de façon à éviter toute contamination de produits et doivent prendre en compte les conditions de température contrôlées éventuelles dans lesquelles ces produits sont transportés. S'il s'agit de produits non emballés destinés à la consommation humaine, tous les contrôles doivent se dérouler à l'abri des intempéries et des mesures doivent être prises pour la manipulation hygiénique et la protection de tels produits pendant le déchargement et le chargement.
4. Les postes d'inspection frontaliers fonctionnent sous la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur.
5. Le ou les vétérinaires inspecteurs peuvent se faire assister par des auxiliaires spécialement formés et agissant sous son (leur) autorité pour :
a) Contrôler les documents accompagnant les produits ;
b) Exécuter des tâches pratiques dans le domaine de l'examen d'identité, l'examen physique, la prise d'échantillon et la réalisation des analyses de caractère général ;
c) Participer à l'exécution des tâches et procédures administratives.
La responsabilité de la décision définitive appartient au vétérinaire inspecteur.
6. L'hygiène du personnel, des locaux et de l'équipement doit être telle qu'elle ne puisse jamais influencer les résultats des contrôles effectués dans le poste d'inspection frontalier.