Le présent arrêté précise l'obligation de déclaration définie par l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime pour les établissements du secteur alimentaire à l'exclusion des établissements relevant du ministre des armées et des formations militaires relevant du ministre de l'intérieur.
Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les établissements agréés au sens de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé sont dispensés de la déclaration au titre du présent arrêté.VersionsLiens relatifsLa déclaration visée à l'article 1er est accompagnée des pièces suivantes :
- pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du demandeur ;
- pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement ;
- l'adresse de l'établissement ;
- la nature de l'activité.
Lorsque l'activité déclarée est exercée dans le cadre d'une prestation de services accordée dans les locaux du donneur d'ordre, la déclaration du prestataire est accompagnée de la déclaration modificative de son donneur d'ordre.
La déclaration doit être faite avant l'ouverture de l'établissement et actualisée en cas de changement d'une des pièces listées ci-dessus.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 juin 2006 - art. 13, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000L'agrément sanitaire des établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, instauré par l'article L. 233-2 du code rural, est délivré par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Toutefois, pour les centres conchylicoles, le préfet peut délivrer directement l'agrément sanitaire, après avoir recueilli les avis du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur des services vétérinaires.
VersionsLiens relatifsI.-Les établissements mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET.
II.-Par dérogation au I, les établissements d'abattage de volailles ou de lagomorphes non agréés sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :
1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;
2. Des lettres “ EANA ” ;
3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.
III.-Par dérogation au I, les centres de collecte de gibier sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :
1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;
2. Des lettres “ CCG ” ;
3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Pour solliciter l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au directeur des services vétérinaires une demande d'agrément valant déclaration, qui comporte, outre les pièces citées à l'article 2 :
- la liste précise des produits préparés permettant de déterminer sans ambiguïté les textes fixant leurs conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché ;
- un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 indiquant les tenants et les aboutissants de l'établissement, ses délimitations, ses sources d'approvisionnement en eau potable et, le cas échéant, en eau non potable, ainsi que son circuit d'évacuation des eaux résiduaires ;
- un plan d'ensemble de l'établissement, à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et des locaux à usage du personnel ;
- la description détaillée des locaux affectés à la réception et à l'entreposage des matières premières, à l'entreposage des conditionnements et des emballages, à la préparation des produits, ainsi qu'au conditionnement, à l'emballage, à l'entreposage et à l'expédition des produits finis ;
- la description de l'équipement et du matériel utilisés ;
- la description des conditions de fonctionnement ;
- la capacité de stockage des matières premières et des produits finis, ainsi que le tonnage de production journalière prévu ;
- une attestation de potabilité de l'eau ; à défaut, une attestation de raccordement au réseau public ou une copie de l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau d'une autre origine, avec éventuellement le résultat des analyses effectuées ;
- le plan de nettoyage et de désinfection de l'établissement ;
- le plan de lutte contre les animaux indésirables ;
- le plan de formation du personnel ;
- l'analyse des principaux points critiques.
En outre, les arrêtés fixant les exigences spécifiques de chaque catégorie d'activité peuvent prescrire la présentation de documents complémentaires.
La demande doit être renouvelée pour la préparation d'un produit ne figurant pas sur la liste initiale et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement ou leur affectation.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
L'agrément sanitaire est accordé à tout établissement dont la conformité aux conditions sanitaires d'installation, d'équipement et de fonctionnement fixées par la réglementation qui lui est applicable pour les produits qu'il met sur le marché a été constatée par le directeur des services vétérinaires.
Toutefois, s'il s'agit d'un nouvel établissement et que sa visite n'a pas permis d'apprécier l'hygiène du fonctionnement dans des conditions normales d'activité, l'agrément est accordé à titre provisoire pour une période de trois mois.
A l'issue de cette période probatoire, si les conditions sanitaires visées au premier alinéa sont satisfaites, l'agrément sanitaire est confirmé. Dans le cas contraire, l'agrément provisoire peut être soit prolongé pour une période de trois mois renouvelable, soit retiré.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 juin 2006 - art. 13, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000La notification de l'agrément sanitaire précise les catégories de produits pour lesquelles il est accordé, en indiquant pour chacune le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché auxquelles elle est soumise dans le cadre de l'agrément sanitaire.
A tout moment, en cas de manquement à ces conditions sanitaires, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, selon les dispositions de l'article L. 233-2 du code rural.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 juin 2006 - art. 13, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000L'autorisation pour l'enlèvement et la destruction des cadavres et des déchets d'origine animale, prévue par l'article L. 226-3 du code rural, est délivrée par le préfet selon la même procédure que l'agrément sanitaire.
L'autorisation précise si l'établissement est agréé pour le traitement des matières à haut risque ou des matières à faible risque.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les établissements agréés, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément provisoire, sont inscrits, avec leurs numéros d'agrément qui correspondent sauf disposition contraire aux numéros d'identification, sur des listes publiées, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces listes précisent les catégories de produits pour la mise sur le marché desquels chaque établissement est agréé.
Les suspensions et les retraits d'agrément font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Les dispositions relatives à la délivrance de l'agrément sanitaire fixées au présent chapitre n'affectent pas les dispositions concernant la procédure à appliquer pour accorder les dérogations à l'obligation d'agrément sanitaire que peuvent prévoir les arrêtés fixant les conditions sanitaires spécifiques auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d'établissements.
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Article 10 (abrogé)
La marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application du décret du 21 juillet 1971 susvisé et dont l'utilisation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires est de forme ovale et comporte les mentions suivantes, en caractères parfaitement lisibles :
- dans la partie supérieure, la lettre F ou le mot France ;
- au centre, les trois groupes de chiffres composant le numéro d'agrément, séparés par un point ou un tiret ;
- dans la partie inférieure, les lettres C.E.E.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté 1995-05-29 art. 50 JORF 29 juin 1995La taille de la marque communautaire de salubrité et celle de ses caractères sont définies dans les cas suivants :
a) Pour les carcasses et les morceaux de découpe non conditionnés de viandes d'animaux de boucherie ou de gibiers d'élevage ongulés, la longueur du grand axe de l'ovale de la marque communautaire de salubrité est fixée à 75 mm et celle du petit axe à 55 mm. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm ;
b) Pour les viandes fraîches, nues ou conditionnées, de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage, la taille de la marque communautaire de salubrité n'est pas définie, les chiffres et les lettres ont une hauteur de 2 mm ;
c) Pour les emballages de viandes d'animaux de boucherie, de lapin ou de gibiers d'élevage, les axes de l'ovale de la marque de salubrité ont une longueur de 65 et 45 mm au moins ; les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2005-10-14 art. 9 JORF 30 octobre 2005
La marque communautaire de salubrité est remplacée, lorsqu'un texte réglementaire fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires ou instaurant des mesures de lutte contre une maladie animale contagieuse l'impose, par la marque de salubrité barrée qui correspond à la marque communautaire de salubrité décrite à l'article 10, barrée d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique de sorte que l'intersection se situe au centre de la marque et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 17 (abrogé)
A titre transitoire, les établissements agréés à la date de publication du présent arrêté et qui satisfont aux conditions sanitaires spécifiques exigées pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent peuvent continuer à faire usage de la marque communautaire de salubrité dont ils disposent déjà jusqu'au 31 décembre 1995.
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Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité