Arrêté du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1996

NOR : TASH9621648A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 714-27 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 81-191 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 25,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Les attachés et les attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 susvisé et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

    Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chefs de service avant d'être intégré dans le corps de praticiens régis par le décret du 29 mars 1985, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Les assistants des hôpitaux relevant du décret du 28 septembre 1987 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Les médecins et les pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 novembre 1970 susvisé, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps plein, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps partiel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Les arrêtés des 7 mars 1986 et 16 mars 1989 relatifs à l'assiette de cotisations au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juillet 1996.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Art. 6.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard