Article 1
Les attachés et les attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 susvisé et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chefs de service avant d'être intégré dans le corps de praticiens régis par le décret du 29 mars 1985, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.