Arrêté du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

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NOR : TASH9621648A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 714-27 ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret no 81-191 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 25,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les attachés et les attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 susvisé et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
    Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chefs de service avant d'être intégré dans le corps de praticiens régis par le décret du 29 mars 1985, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.


  • Art. 2. - Les assistants des hôpitaux relevant du décret du 28 septembre 1987 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.


  • Art. 3. - Les médecins et les pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 novembre 1970 susvisé, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps plein, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps partiel.


  • Art. 4. - Les arrêtés des 7 mars 1986 et 16 mars 1989 relatifs à l'assiette de cotisations au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont abrogés.
  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juillet 1996.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard