Décret n°94-82 du 19 janvier 1994 modifiant le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 1994

NOR : INDA9300577D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/01/1994Version en vigueur depuis le 28 janvier 1994

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975

    Art. 13-1

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/01/1994Version en vigueur depuis le 28 janvier 1994

    Peuvent être nommés dans la classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement dressé chaque année après avis de la commission consultative paritaire, les agents contractuels :

    ayant une ancienneté de douze années au moins en tant que chargés de mission ;

    ayant atteint le 11e échelon de leur catégorie ;

    occupant des emplois caractérisés par l'exercice d'une responsabilité au niveau le plus élevé en termes d'encadrement d'un service, de moyens mis en oeuvre ou par l'exercice de fonctions d'experts exigeant une haute qualification technique.

    Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans la classe normale.

    Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/01/1994Version en vigueur depuis le 28 janvier 1994

    L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

    PROMOTION

    DURÉE

    1er au 2e échelon

    3 ans

    2e au 3e échelon

    4 ans

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/01/1994Version en vigueur depuis le 28 janvier 1994

    Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT