Décret n°94-82 du 19 janvier 1994 modifiant le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche

En vigueur depuis le 28/01/1994En vigueur depuis le 28 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28/01/1994Version en vigueur depuis le 28 janvier 1994

L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

PROMOTION

DURÉE

1er au 2e échelon

3 ans

2e au 3e échelon

4 ans