Décret n°94-161 du 17 février 1994 fixant pour 1994 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1994

NOR : AGRS9302372D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, et notamment son article 28 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la séance du 2 décembre 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/02/1994Version en vigueur depuis le 24 février 1994

    Pour l'année 1994, les agriculteurs dont l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-fruits. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/02/1994Version en vigueur depuis le 24 février 1994

    A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/02/1994Version en vigueur depuis le 24 février 1994

    Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à l'aide consentie par le département où se trouve l'exploitation. Toutefois, ce montant ne pourra représenter plus de 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/02/1994Version en vigueur depuis le 24 février 1994

    Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié des aides accordées par le département.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/02/1994Version en vigueur depuis le 24 février 1994

    Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.