Arrêté du 4 janvier 1994 portant extension de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et d'avenants la complétant

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, modifiée par avenants des 7 mai 1985, 1er juin 1985 et 2 février 1993;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 février 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel qu'il résulte de l'avenant du 2 février 1993, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 10 janvier 1984 (douze annexes),
    modifiée par avenants des 7 mai 1985, 1er juin 1985 et 2 février 1993, à l'exclusion:
    - du terme: < < signataires > > figurant au troisième alinéa de l'article 5;
    - du terme: < < signataires > > figurant au cinquième alinéa de l'article 5;
    - des deuxième et troisième phrases de l'article 33;
    - des termes: < < grossesse dissimulée lors de l'engagement > > figurant aux articles 29 des annexes Artistes-interprètes et Artistes-musiciens;
    - des termes: < < après un délai de six mois > > figurant au premier alinéa de l'article 3 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée);
    - des termes: < < après un délai de six mois > > figurant au premier alinéa de l'article 5 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée);
    - de la deuxième phrase du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article 5 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée);
    - des termes: < < après un délai de six mois > > figurant au premier alinéa de l'article 6 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée);
    - de la deuxième phrase du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article 6 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée).
    Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
    Le cinquième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail.
    Le huitième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 521-1 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-1 du code du travail.
    L'article 35 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi du 19 janvier 1978 (article 4 de l'accord annexé).
    L'article 36 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-12 et L. 221-7 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
    Les articles 29 des annexes Artistes-musiciens et Artistes-interprètes sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
    L'article 2 de l'annexe Exercice des droits des représentant du personnel est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 423-1 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe Exercice des droits des représentant du personnel est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 424-1 du code du travail.
    L'article 12 de l'annexe Exercice des droits des représentants du personnel est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 425-1 du code du travail.
    Le dernier alinéa de l'article 1er de l'annexe C < < emplois à durée déterminée > > est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    122-3-2 du code du travail.
    L'article 4 de l'annexe E1 < < Personnel cadre > > est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    L'article 4 de l'annexe E 2 < < Personnel agents de maîtrise > > est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension de la convention collective nationale susvisée et des accords la complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de la convention collective susvisée et des accords la complétant a été publié en brochure no 3226 et au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 93-01 en date du 26 février 1993, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
    75727 PARIS CEDEX 15, aux prix de 45 et 35 F.


Fait à Paris, le 4 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE