Décret n°92-1346 du 7 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 1996

NOR : AGRE9201638D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le code rural, notamment son article 309 et son livre VIII (nouveau) ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment son article 46 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 décembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire en date du 8 janvier 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 15 mai 1996

    Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996

    Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 814-34 du code rural, peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

    Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/12/1992Version en vigueur depuis le 24 décembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG.