Décret no 92-1346 du 7 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire)

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code rural, notamment son article 309 et son livre VIII (nouveau);
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment son article 46;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 décembre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire en date du 8 janvier 1992;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) est modifiée comme suit:
    I. - L'article R. 814-34 est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < <1o De diplômes d'école;
    < <2o De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires;
    < <3o De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant:
    < <


    < < <1o Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
    agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38;
    < <2o Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole,
    agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1.
    < < > II. - Ladite section 3 est complétée par une sous-section 6 ainsi conçue:


  • <

    <
    < < < <1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés:
    < < < < < < <2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont:
    < < < <4. Quatre personnalités qualifiées.
    < < >

  • Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 814-34 du code rural, peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
    Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG