Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'anémie infectieuse des équidés

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

NOR : AGRG9201290A

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Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment l'article 214 ;

Vu le décret n° 92-1029 du 23 septembre 1992 relatif à l'inscription de l'anémie infectieuse des équidés à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1992 relatif aux mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Dans chaque département le préfet, compte tenu des frais nécessités par l'application des mesures prescrites par l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé et des prévisions du directeur des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités et participations financières de l'Etat prévues au présent arrêté.

    Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Arrêté du 20 juin 2013 - art. 2

    L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes effectuées par les vétérinaires mandatés :

    1° Visite de l'établissement lors de la suspicion d'anémie infectieuse comprenant :

    -l'examen de l'équidé suspect avec contrôle de son identification et mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;

    -l'examen de l'effectif auquel appartient cet équidé ;

    -les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur le ou les équidés suspects ;

    -l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

    -la prescription au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

    -la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

    Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

    Une seule visite est prise en charge par suspicion.

    2° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse comprenant :

    -le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés présents dans l'établissement ;

    -les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur tous les équidés présents dans l'établissement ;

    -l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

    -le marquage du ou des équidés infectés ;

    -le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

    -la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

    Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

    Une seule visite est prise en charge par déclaration.

    3° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse en cours d'assainissement comprenant l'ensemble des opérations prévues au paragraphe 2° ci-dessus, premier, deuxième, troisième, cinquième et sixièmes tirets.

    Par visite effectuée et donnant lieu à la réalisation de prélèvements sur tout l'effectif : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

    Une visite par mois au maximum est prise en charge.

    4° Visite dans le but de marquer le ou les équidés qui se révèlent infectés après les visites prévues aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus.

    Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

    Une seule visite par équidé à marquer ou par groupe d'équidés à marquer, s'ils ont été trouvés positifs en même temps, est prise en charge.

    5° Visite des établissements où sont stationnés des effectifs équins reliés épidémiologiquement à des animaux et/ ou à des établissements déclarés infectés comprenant :

    -le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés concernés avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;

    -les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose sur tous les équidés concernés ;

    -l'envoi ou remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

    -la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

    Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

    Une seule visite est prise en charge par établissement.

    6° Prélèvements destinés au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués en application de l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé.

    Pour chaque équidé prélevé : un quart du montant de l'acte médical vétérinaire.

    7° Les déplacements pour l'exécution des opérations visées aux paragraphes 1° à 5° selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/12/1994Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-12-15 art. 2 JORF 29 décembre 1994

    L'Etat prend en charge financièrement les frais induits pour la mise en oeuvre du diagnostic de l'anémie infectieuse des équidés par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose par les laboratoires agréés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    L'Etat participe financièrement aux opérations de désinsectisation et de désinfection des établissements déclarés infectés d'anémie infectieuse.

    Les opérations de désinsectisation et de désinfection prévues par l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé, lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions et délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, font l'objet d'une participation de l'Etat, dans la limite des dépenses effectivement engagées par le responsable de l'établissement.

    Le montant plafond de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est fixé à 1 500 F par établissement.

    Le mandatement des participations mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Sauf dans les cas prévus à l'article 6 ci-après, l'Etat alloue aux propriétaires d'équidés dont les animaux sont abattus en application de l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé une indemnité égale à la valeur d'estimation de ces animaux avec un montant maximum de 20 000 F par équidé.

    Dans les cas où les viandes des animaux abattus sont livrées en vue de la consommation, le produit de leur vente, perçu au bénéfice du propriétaire, est déduit de l'indemnité établie dans les conditions énoncées au paragraphe précédent.

    Pour l'estimation de la valeur de l'équidé, il est fait abstraction de l'existence de l'anémie infectieuse dont il est atteint.

    L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant en accord avec le propriétaire.

    Si le propriétaire le désire, elle est effectuée à ses frais par un expert, choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.

    En cas d'urgence, l'estimation peut être faite après l'abattage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Les indemnités prévues à l'article 5 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

    1° Mort d'un équidé quelle qu'en soit la cause ;

    2° Non-respect de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection concernant notamment :

    - le marquage et l'abattage des équidés infectés ;

    - l'introduction d'un équidé dans une exploitation sous arrêté d'infection.

    3° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire, du détenteur ou du responsable de l'établissement afin de détourner la réglementation de son objet.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

    Lorsqu'un équidé appartient à plusieurs propriétaires, l'indemnité qui est versée à chacun d'entre eux est calculée en fonction du nombre de parts qu'il possède sur présentation des justificatifs correspondants au directeur des services vétérinaires.

    Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités qui s'y rapportent doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

J.-P. LABOUREIX.