Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'anémie infectieuse des équidés

En vigueur depuis le 26/09/1992En vigueur depuis le 26 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

Les indemnités prévues à l'article 5 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort d'un équidé quelle qu'en soit la cause ;

2° Non-respect de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection concernant notamment :

- le marquage et l'abattage des équidés infectés ;

- l'introduction d'un équidé dans une exploitation sous arrêté d'infection.

3° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire, du détenteur ou du responsable de l'établissement afin de détourner la réglementation de son objet.