Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1992

NOR : SPSS9202370D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 715-1 ;

Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu l'article 31 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié relatif au fonctionnement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways ;

Vu le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954 ;

Vu le décret n° 88-113 du 3 février 1988 portant création d'un fonds d'action sociale à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 septembre 1992.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

    Pour bénéficier, en application de la dernière phrase du paragraphe III de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, du maintien d'affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (I.R.C.A.N.T.E.C.), les intéressés doivent en faire expressément la demande au plus tard à la date fixée à l'article 3 du présent décret.

    Cette option est irrévocable pendant toute la durée de service des intéressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou pour le compte de tout autre organisme du régime général de sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

    Les dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et du présent décret prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

    Les dispositions de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale prennent effet au 31 décembre 1992.

    Pour le quatrième trimestre de l'année 1992, la contribution de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale imputée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 est déterminée selon les règles fixées pour l'application de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé et l'article 3 du décret du 3 février 1988 susvisé.

    Pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992, le montant de la contribution due par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est déterminé dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale.

    La différence entre le montant global des contributions dues au titre de la période susvisée, en application de l'alinéa précédent, et le montant global des contributions effectivement versées ou imputées pour cette période, est affectée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 du code de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 1993, elle fait l'objet d'imputation par fractions annuelles dans la limite, pour chaque exercice, des besoins de financement du fonds.

    Les dispositions de l'alinéa précédent et de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale sont cumulatives.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

    Les modalités de paiement des prestations dues à compter du 1er octobre 1992 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Jusqu'à la date d'effet de cet arrêté, les modalités de paiement des prestations dues par la Caisse autonome mutuelle de retraites antérieurement au 1er octobre 1992 sont maintenues.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

    Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO