Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 715-1;
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;
Vu l'article 31 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 54-953 du 14 septembre 1954 modifié relatif au fonctionnement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways;
Vu le décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret no 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret no 54-1061 du 30 octobre 1954;
Vu le décret no 88-113 du 3 février 1988 portant création d'un fonds d'action sociale à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 septembre 1992.

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est inséré dans le livre VII, titre Ier, du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets) un chapitre 5 ainsi rédigé

    <

    <
    < < < < <1o Les cotisations visées au 1o du troisième alinéa de l'article L.715-1; < <2o La contribution visée au 2o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D.715-2;
    < <3o La contribution visée au 3o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D.715-3;
    < <4o Les recettes visées au 4o du troisième alinéa de l'article L.715-1;
    < <5o La contribution visée au 5o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D.715-4; < <6o Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;
    < <7o Les remboursements visés à l'article 6 du décret no 55-1513 du 23 novembre 1955;
    < <8o Les subventions visées à l'article L.815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o de l'alinéa suivant;
    < <9o Le remboursement visé à l'article D.814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o de l'alinéa suivant.
    < < <1o Les prestations servies en application des articles 12 à 17, 18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée;

  • < <2o Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D.
    173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée;
    < <3o Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1o et 2o ci-dessus;
    < <4o Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L.
    815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1o et 2o ci-dessus;
    < <5o La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L.
    814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée;
    < <6o La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3o) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus;
    < <7o La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4o) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 6o ci-dessus.
    < < rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.
    < <
  • < < < < < < il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.
    < < < <
  • < < < >.
    < < < >
  • Art. 2. - Pour bénéficier, en application de la dernière phrase du paragraphe III de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, du maintien d'affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (I.R.C.A.N.T.E.C.), les intéressés doivent en faire expressément la demande au plus tard à la date fixée à l'article 3 du présent décret.
    Cette option est irrévocable pendant toute la durée de service des intéressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou pour le compte de tout autre organisme du régime général de sécurité sociale.


  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et du présent décret prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article D.715-2 du code de la sécurité sociale prennent effet au 31 décembre 1992.
    Pour le quatrième trimestre de l'année 1992, la contribution de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale imputée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 est déterminée selon les règles fixées pour l'application de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé et l'article 3 du décret du 3 février 1988 susvisé.
    Pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992, le montant de la contribution due par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est déterminé dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article D.715-2 du code de la sécurité sociale.
    La différence entre le montant global des contributions dues au titre de la période susvisée, en application de l'alinéa précédent, et le montant global des contributions effectivement versées ou imputées pour cette période, est affectée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 du code de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 1993, elle fait l'objet d'imputation par fractions annuelles dans la limite, pour chaque exercice, des besoins de financement du fonds.
    Les dispositions de l'alinéa précédent et de l'article D.715-2 du code de la sécurité sociale sont cumulatives.


  • Art. 5. - Les modalités de paiement des prestations dues à compter du 1er octobre 1992 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Jusqu'à la date d'effet de cet arrêté, les modalités de paiement des prestations dues par la Caisse autonome mutuelle de retraites antérieurement au 1er octobre 1992 sont maintenues.


  • Art. 6. - Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO