Arrêté du 13 mai 1992 relatif au traitement automatisé de la gestion des dossiers des chambres sociales de la cour d'appel de Paris

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1992

NOR : JUSB9210147A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile, notamment en ses articles 899 et suivants, l'article R. 221-1 du code de l'organisation judiciaire et les articles R. 517-7 et suivants du code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 1992 portant le numéro 253755,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Est autorisée la mise en oeuvre dans les chambres sociales de la cour d'appel de Paris d'un système de gestion automatisée des dossiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les informations saisies sont :

    - s'agissant des parties : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse, les décisions judiciaires antérieures et les saisies pouvant faire apparaître pour certaines affaires des informations relatives à une appartenance syndicale ;

    - s'agissant des représentants légaux, interprètes, experts, témoins et autres personnes : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, la qualité ;

    - s'agissant des magistrats, greffiers et fonctionnaires et des auxiliaires de justice : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les destinataires des informations sont les magistrats et les fonctionnaires du greffe.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

H. DESCLAUX