Arrêté du 26 août 1992 relatif aux conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, réservées aux titulaires du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 1992

NOR : MJSK9270127A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment l'article 39 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et notamment l'article 39 ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés occupant à la date de leur intégration l'emploi de moniteur d'éducation physique de 1re catégorie peuvent demander à bénéficier des conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, dans le délai prévu à l'article 39 du décret du 1er avril 1992 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    L'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, prévue à l'article 1er du présent arrêté est soumise à l'obtention de deux unités de formation : une unité de formation dans le domaine de la formation commune évaluée sous forme de contrôle continu des connaissances, une unité de formation dans le domaine de l'animation des activités physiques pour tous comprenant l'environnement économique et social des activités physiques pour tous et l'adaptation des pratiques d'activités physiques pour tous à un secteur d'intervention particulier évaluée sous forme d'examen. Le contenu, la durée et l'évaluation de ces unités de formation sont définis en annexe au présent arrêté (1).

    (1) L'annexe du présent arrêté sera publiée dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 20 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Les titulaires de la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou de tout autre titre ou diplôme admis en équivalence sont dispensés de l'unité de formation commune prévue à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Les unités de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté sont organisées par les établissements ou services relevant du ministère de la jeunesse et des sports sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse et des sports. Après réussite aux deux unités de formation, le directeur régional de la jeunesse et des sports délivre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

    Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT