Article 3
Les titulaires de la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou de tout autre titre ou diplôme admis en équivalence sont dispensés de l'unité de formation commune prévue à l'article 2 du présent arrêté.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 1992
Les titulaires de la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou de tout autre titre ou diplôme admis en équivalence sont dispensés de l'unité de formation commune prévue à l'article 2 du présent arrêté.
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