Article 1
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés occupant à la date de leur intégration l'emploi de moniteur d'éducation physique de 1re catégorie peuvent demander à bénéficier des conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, dans le délai prévu à l'article 39 du décret du 1er avril 1992 susvisé.