Article 1
Version en vigueur du 25/03/1992 au 01/03/2008Version en vigueur du 25 mars 1992 au 01 mars 2008
Il est créé un Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Il est créé une Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse .
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
Modifié par Arrêté du 14 février 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 14 février 2008 - art. 2L'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est un service extérieur du ministère de la justice (1) ; elle comprend un pôle national, sis à Roubaix, et des pôles déconcentrés, les centres régionaux ou interrégionaux de formation.
(1) Arrêté du 14 février 2008 article 1er : Le changement de dénomination prend effet au 1er mars 2008.
Article 3
Version en vigueur du 25/03/1992 au 01/03/2008Version en vigueur du 25 mars 1992 au 01 mars 2008
Le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse assure la mise en oeuvre des formations initiales et d'adaptation, de la formation continue, de la préparation aux examens et concours pour l'ensemble des personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; il peut concourir également à la formation des stagiaires étrangers et de professionnels concernés par la protection de l'enfance.
Lieu d'animation et de réflexion ouvert sur l'extérieur, il réalise en outre des études, et contribue, en liaison avec les instances et organismes compétents, à la valorisation des travaux de recherche dans le domaine de la protection de la jeunesse.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
L' Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse assure la mise en oeuvre des formations initiales et d'adaptation, de la formation continue, de la préparation aux examens et concours pour l'ensemble des personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; elle peut concourir également à la formation des stagiaires étrangers et de professionnels concernés par la protection de l'enfance.
Lieu d'animation et de réflexion ouvert sur l'extérieur, elle réalise en outre des études, et contribue, en liaison avec les instances et organismes compétents, à la valorisation des travaux de recherche dans le domaine de la protection de la jeunesse.
Article 4
Version en vigueur du 25/03/1992 au 01/03/2008Version en vigueur du 25 mars 1992 au 01 mars 2008
Le directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans le domaine de la formation ou de la protection de la jeunesse.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans le domaine de la formation ou de la protection de la jeunesse.
Article 5
Version en vigueur du 25/03/1992 au 01/03/2008Version en vigueur du 25 mars 1992 au 01 mars 2008
Il veille au bon fonctionnement du centre conformément aux orientations définies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; il a autorité sur l'ensemble des personnels du centre et les stagiaires en formation initiale.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Il veille au bon fonctionnement de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse conformément aux orientations définies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et les stagiaires en formation initiale.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Il établit chaque année un rapport d'activité pédagogique, administrative et financière soumis au comité technique central de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
Il est assisté d'un directeur des enseignements et de la recherche, d'un directeur de l'ingénierie de formation et d'un directeur des affaires administratives et financières, recrutés parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans les domaines concernés.
Il est également assisté d'un chef de cabinet recruté parmi les magistrats ou les fonctionnaires du ministère de la justice.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
La direction des enseignements et de la recherche conçoit, organise et met en œuvre les enseignements, en lien avec la direction de l'ingénierie de formation. Elle produit des connaissances et des outils pédagogiques relatifs aux pratiques professionnelles et à leurs évolutions. Elle assure la veille des problématiques nouvelles et participe à la recherche dans le champ de la jeunesse en difficulté .
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
La direction de l'ingénierie de formation conçoit et réalise les dispositifs de formation, en lien avec la direction des enseignements et de la recherche. Elle les évalue quantitativement et qualitativement et favorise leur certification. Elle met en œuvre la validation des acquis de l'expérience.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
Les formations initiales et d'adaptation ont pour objectif essentiel d'assurer une formation professionnelle d'adulte dans les dimensions spécifiques aux métiers liés à la protection de la jeunesse, permettant l'acquisition des savoirs et des compétences nécessaires ainsi que le développement des capacités personnelles.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/03/1992Version en vigueur depuis le 25 mars 1992
La formation continue a pour mission essentielle d'assurer l'actualisation des connaissances, le perfectionnement individuel et collectif des pratiques professionnelles, et de favoriser l'adaptation à l'évolution des missions.
Elle assure également la préparation aux concours, facteur de promotion sociale.
Article 12
Version en vigueur du 25/03/1992 au 01/09/2008Version en vigueur du 25 mars 1992 au 01 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 14 février 2008 - art. 7 (V)
Le service des études est chargé de contribuer à la réalisation d'études, avec le concours de personnes qualifiées, et d'organiser la valorisation des travaux de recherches, sur des thèmes liés aux missions de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il est chargé de faciliter les échanges internationaux et de recueillir des éléments d'information sur les pratiques et les systèmes éducatifs étrangers.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
La direction des affaires administratives et financières assure l'adéquation des moyens aux missions et objectifs de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, elle est chargée de la gestion des personnels, du budget et des équipements de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
Les pôles territoriaux de formation ont pour mission d'organiser, en concertation avec les directions régionales et sous l'autorité du directeur général, la mise en oeuvre des formations initiales et d'adaptation déconcentrées, ainsi que la formation continue régionale qui doit être adaptée aux exigences locales, aux nécessaires innovations et au décloisonnement de l'institution.
Article 15
Version en vigueur du 25/03/1992 au 01/03/2008Version en vigueur du 25 mars 1992 au 01 mars 2008
Il est institué auprès du directeur général un conseil scientifique chargé d'éclairer les choix en matière de formation, de favoriser l'enrichissement permanent des formations mises en oeuvre, par l'intégration des avancées de la connaissance dans les champs des sciences juridiques, sociales et humaines. Il est consulté notamment sur les contenus de formation.
Le conseil scientifique est composé de seize membres, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités suivantes :
Deux membres du corps de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition des présidents de deux universités choisies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des greffes ;
Un membre désigné par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Neuf membres désignés sur proposition du directeur général du Centre national de formation et d'études, parmi des personnes qualifiées dans les domaines de la recherche en sciences humaines, sociales et juridiques, en clinique et en philosophie, et parmi les représentants des principaux partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le conseil scientifique est présidé par le directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Il est institué auprès du directeur général un conseil scientifique chargé d'éclairer les choix en matière de formation, de favoriser l'enrichissement permanent des formations mises en oeuvre, par l'intégration des avancées de la connaissance dans les champs des sciences juridiques, sociales et humaines. Il est consulté notamment sur les contenus de formation.
Le conseil scientifique est composé de seize membres, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités suivantes :
Deux membres du corps de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition des présidents de deux universités choisies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des greffes ;
Un membre désigné par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Neuf membres désignés sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, parmi des personnes qualifiées dans les domaines de la recherche en sciences humaines, sociales et juridiques, en clinique et en philosophie, et parmi les représentants des principaux partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le conseil scientifique est présidé par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse .
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
Modifié par Arrêté du 14 février 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 14 février 2008 - art. 10Il est créé un conseil d'établissement, présidé par le directeur général et composé des directeurs des enseignements et de la recherche, de l'ingénierie de formation, des affaires administratives et financières, du chef de cabinet, de quatre représentants des formateurs, trois représentants du personnel d'administration et de service et trois représentants des personnels en formation initiale désignés par leurs pairs.
Organisme consultatif, il peut connaître de toutes questions relatives à la formation et au fonctionnement de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (1).
Il se réunit à la demande de son président ou du tiers de ses membres et au moins deux fois par an.
(1) : Arrêté du 14 février 2008 article 1 : Le changement de dénomination du Centre en Ecole entre en vigueur le 1er mars 2008.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/03/1992Version en vigueur depuis le 25 mars 1992
L'arrêté du 9 avril 1963 portant création de l'école d'Etat d'éducateurs de l'éducation surveillée et l'arrêté du 9 février 1981 relatif à la réorganisation de l'Ecole nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée sont abrogés.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/03/1992Version en vigueur depuis le 25 mars 1992
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l' Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011
NOR : JUSF9150100A
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 19 novembre 1991 ; Sur la proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,
HENRI NALLET