Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 19 novembre 1991;
Sur la proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé un Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
- Art. 2. - Le Centre national de formation et d'études est un service extérieur du ministère de la justice; il comprend un pôle national, sis 54,
rue de Garches, à Vaucresson, et des pôles déconcentrés, les centres régionaux ou interrégionaux de formation. - Art. 3. - Le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse assure la mise en oeuvre des formations initiales et d'adaptation, de la formation continue, de la préparation aux examens et concours pour l'ensemble des personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse; il peut concourir également à la formation des stagiaires étrangers et de professionnels concernés par la protection de l'enfance.
Lieu d'animation et de réflexion ouvert sur l'extérieur, il réalise en outre des études, et contribue, en liaison avec les instances et organismes compétents, à la valorisation des travaux de recherche dans le domaine de la protection de la jeunesse. - Art. 4. - Le directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans le domaine de la formation ou de la protection de la jeunesse.
- Art. 5. - Il veille au bon fonctionnement du centre conformément aux orientations définies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse; il a autorité sur l'ensemble des personnels du centre et les stagiaires en formation initiale.
- Art. 6. - Il établit chaque année un rapport d'activité pédagogique,
administrative et financière soumis au comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse. - Art. 7. - Il est assisté d'un directeur de la formation initiale, d'un directeur de la formation continue, d'un directeur du service des études et du secteur international, recrutés parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans les domaines concernés.
Il est également assisté d'un secrétaire général recruté parmi les fonctionnaires du ministère de la justice. - Art. 8. - La direction de la formation initiale est chargée de l'organisation, de la mise en oeuvre et de la validation des formations initiales et d'adaptation des personnels conformément aux modalités prévues par les statuts particuliers.
- Art. 9. - Les formations initiales et d'adaptation ont pour objectif essentiel d'assurer une formation professionnelle d'adulte dans les dimensions spécifiques aux métiers liés à la protection de la jeunesse,
permettant l'acquisition des savoirs et des compétences nécessaires ainsi que le développement des capacités personnelles. - Art. 10. - La direction de la formation continue est chargée de l'organisation et de la mise en oeuvre de la formation continue nationale et régionale de toutes les catégories de personnels.
- Art. 11. - La formation continue a pour mission essentielle d'assurer l'actualisation des connaissances, le perfectionnement individuel et collectif des pratiques professionnelles, et de favoriser l'adaptation à l'évolution des missions.
Elle assure également la préparation aux concours, facteur de promotion sociale. - Art. 12. - Le service des études est chargé de contribuer à la réalisation d'études, avec le concours de personnes qualifiées, et d'organiser la valorisation des travaux de recherches, sur des thèmes liés aux missions de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il est chargé de faciliter les échanges internationaux et de recueillir des éléments d'information sur les pratiques et les systèmes éducatifs étrangers. - Art. 13. - Le secrétaire général assure l'adéquation des moyens aux missions et objectifs du Centre national de formation et d'études. A ce titre, il est chargé de la gestion des personnels, du budget et des équipements du centre.
- Art. 14. - Les centres régionaux et les centres interrégionaux de formation ont pour mission d'organiser, en concertation avec les directions régionales et sous l'autorité du directeur général, la mise en oeuvre des formations initiales et d'adaptation déconcentrées, ainsi que la formation continue régionale qui doit être adaptée aux exigences locales, aux nécessaires innovations et au décloisonnement de l'institution.
- Art. 15. - Il est institué auprès du directeur général un conseil scientifique chargé d'éclairer les choix en matière de formation, de favoriser l'enrichissement permanent des formations mises en oeuvre, par l'intégration des avancées de la connaissance dans les champs des sciences juridiques, sociales et humaines. Il est consulté notamment sur les contenus de formation.
Le conseil scientifique est composé de seize membres, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités suivantes:
Deux membres du corps de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition des présidents de deux universités choisies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire;
Un membre désigné sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des greffes;
Un membre désigné par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse;
Neuf membres désignés sur proposition du directeur général du Centre national de formation et d'études, parmi des personnes qualifiées dans les domaines de la recherche en sciences humaines, sociales et juridiques, en clinique et en philosophie, et parmi les représentants des principaux partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le conseil scientifique est présidé par le directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse. - Art. 16. - Il est créé un conseil d'établissement, présidé par le directeur général et composé des directeurs de la formation initiale, de la formation continue, du service des études et du secteur international, du secrétaire général, de quatre représentants des formateurs, trois représentants du personnel d'administration et de service et trois représentants des personnels en formation initiale désignés par leurs pairs.
Organisme consultatif, il peut connaître de toutes questions relatives à la formation et au fonctionnement du centre.
Il se réunit à la demande de son président ou du tiers de ses membres et au moins deux fois par an. - Art. 17. - L'arrêté du 9 avril 1963 portant création de l'école d'Etat d'éducateurs de l'éducation surveillée et l'arrêté du 9 février 1981 relatif à la réorganisation de l'Ecole nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée sont abrogés.
- Art. 18. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
HENRI NALLET