Le ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 236-5, R. 236-23 et R. 236-24 ; Vu le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ; Vu l'arrêté du 30 octobre 1989 fixant la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau et plans d'eau où la taille minimum de capture de la truite et de l'omble de fontaine est ramenée à 0,18 mètre ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 24 octobre 1991,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX