Décret n°91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers et de l'artisanat de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010

NOR : COMA9100020D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le décret n° 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/11/2004Version en vigueur depuis le 04 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

    Le service commun de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal créé par le décret n° 77-1232 du 7 novembre 1977 constituant un service commun de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal entre les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, modifié par le décret n° 81-1084 du 4 décembre 1981 et le décret n° 87-691 du 21 août 1987, est dissous à compter de la date de publication du présent décret.

    Le décret du 7 novembre 1977 susmentionné est abrogé à compter de cette date.

    Il sera procédé à la gestion provisoire et à la liquidation de ce service dans les conditions prévues ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/11/2004Version en vigueur depuis le 04 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

    Les deux emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'équipement de l'immeuble appartenant au service commun sis à Pantin seront remboursés par anticipation, les sommes nécessaires à ce remboursement étant fournies pour moitié par la chambre de métiers et de l'artisanat de Paris, pour un sixième par la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, pour un sixième par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis et pour un sixième par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/11/2004Version en vigueur depuis le 04 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

    Un arrêté du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation fixe les conditions dans lesquelles sera assurée la gestion commune du terrain et du bâtiment sis à Pantin durant le temps nécessaire à la procédure de liquidation du service commun.

    S'il est nécessaire d'engager durant cette période des dépenses d'investissement ou d'équipement, elles seront supportées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, à qui sera dévolue la propriété du terrain et de la construction.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

    Il sera procédé, par les soins du préfet de région, à un inventaire de l'ensemble des droits et obligations de l'ancien service commun.

    Un arrêté du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation fixera au vu de cet inventaire la répartition des droits et obligations du service commun entre les quatre chambres de métiers et de l'artisanat de région concernées.

    Le terrain et la construction sis à Pantin seront, avec le mobilier et les équipements, attribués en propriété à la chambre de métiers et de l'artisanat de région de la Seine-Saint-Denis qui devra indemniser les trois autres chambres de métiers et de l'artisanat de région, la part de chacune d'elles devant être appréciée en tenant compte de l'importance respective de leurs apports initiaux et des parts respectives qu'elles ont prises dans l'équipement ultérieur de cette construction.

    Les autres droits et obligations du service commun, et notamment les obligations résultant de ce que certains personnels du service commun ne pourraient être repris par l'une ou l'autre des chambres de métiers et de l'artisanat de région, seront répartis entre les chambres concernées en proportion du volume moyen des formations réalisées par le service commun durant les cinq dernières années pour le compte de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

    L'arrêté détermine les compensations financières respectives entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région qui pourraient s'avérer nécessaires pour que chacune soit, compte tenu de la répartition et de l'évaluation des biens, droits et obligations dévolus à chacune, pleinement remplie de ses droits.

    Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région devra affecter les biens, droits et valeurs lui revenant du fait de la liquidation du service commun à des fins de formation dans la mesure où ces biens, droits et valeurs non encore amortis ont été constitués grâce à des subventions consenties à cette fin par l'Etat ou la région.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/11/2004Version en vigueur depuis le 04 novembre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.