Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu le code de l'artisanat;
Vu le décret no 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
- Décrète:
C HAPITRE II
Mesures en cas de suspicion
- Art. 1er. - Le service commun de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal créé par le décret no 77-1232 du 7 novembre 1977 constituant un service commun de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal entre les chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, modifié par le décret no 81-1084 du 4 décembre 1981 et le décret no 87-691 du 21 août 1987, est dissous à compter de la date de publication du présent décret.
Le décret du 7 novembre 1977 susmentionné est abrogé à compter de cette date.
Il sera procédé à la gestion provisoire et à la liquidation de ce service dans les conditions prévues ci-après. - Art. 7. - Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes:
1o Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés; ils peuvent être marqués de manière provisoire;
2o Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués;
3o La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite;
4o Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation;
5o La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article 236 du code rural;
6o Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit. - Art. 2. - Les deux emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'équipement de l'immeuble appartenant au service commun sis à Pantin seront remboursés par anticipation, les sommes nécessaires à ce remboursement étant fournies pour moitié par la chambre de métiers de Paris, pour un sixième par la chambre de métiers des Hauts-de-Seine, pour un sixième par la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis et pour un sixième par la chambre de métiers du Val-de-Marne.
Art. 8. - Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions de l'article 7. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'information des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles. - Art. 3. - Un arrêté du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation fixe les conditions dans lesquelles sera assurée la gestion commune du terrain et du bâtiment sis à Pantin durant le temps nécessaire à la procédure de liquidation du service commun.
S'il est nécessaire d'engager durant cette période des dépenses d'investissement ou d'équipement, elles seront supportées par la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis, à qui sera dévolue la propriété du terrain et de la construction.
Art. 9. - Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous surveillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies. - Art. 4. - Il sera procédé, par les soins du préfet de région, à un inventaire de l'ensemble des droits et obligations de l'ancien service commun.
Un arrêté du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation fixera au vu de cet inventaire la répartition des droits et obligations du service commun entre les quatre chambres de métiers concernées.
Le terrain et la construction sis à Pantin seront, avec le mobilier et les équipements, attribués en propriété à la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis qui devra indemniser les trois autres chambres de métiers, la part de chacune d'elles devant être appréciée en tenant compte de l'importance respective de leurs apports initiaux et des parts respectives qu'elles ont prises dans l'équipement ultérieur de cette construction.
Les autres droits et obligations du service commun, et notamment les obligations résultant de ce que certains personnels du service commun ne pourraient être repris par l'une ou l'autre des chambres de métiers, seront répartis entre les chambres concernées en proportion du volume moyen des formations réalisées par le service commun durant les cinq dernières années pour le compte de chacune des chambres de métiers.
L'arrêté détermine les compensations financières respectives entre les chambres de métiers qui pourraient s'avérer nécessaires pour que chacune soit, compte tenu de la répartition et de l'évaluation des biens, droits et obligations dévolus à chacune, pleinement remplie de ses droits.
Chaque chambre de métiers devra affecter les biens, droits et valeurs lui revenant du fait de la liquidation du service commun à des fins de formation dans la mesure où ces biens, droits et valeurs non encore amortis ont été constitués grâce à des subventions consenties à cette fin par l'Etat ou la région.
Art. 10. - Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles 7 à 9 du présent décret.
L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent. - Art. 11. - Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au chapitre III ci-après sont mises en place.
- Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C HAPITRE III
Mesures en cas de confirmation
- Art. 12. - Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article 228 du code rural.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins 3 kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux. - Art. 13. - A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles 7 et 8 du présent décret. En outre,
l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes: - 1o Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret. Leurs cadavres sont détruits. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article 237 du code rural;
2o Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits;
3o Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2o ci-dessus;
4o Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article 237 du code rural;
5o Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article. - Art. 14. - Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article 13 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article 13 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies. - Art. 15. - Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes:
- 1o Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités;
2o Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés;
3o Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients;
4o Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation;
5o De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1o) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. - Art. 16. - Dans la zone de protection, les dispositions de l'article 15 sont applicables.
En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes:
1o Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion;
2o Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection;
3o Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.
Les mesures énumérées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1o) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. - Art. 17. - Par ailleurs, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles 7 à 9 du présent décret à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.
Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au 21e jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux. - Art. 18. - Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article 17 du présent décret ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.
- Art. 19. - Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre de l'agriculture saisit la Commission des communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive no 85-511 du 18 novembre 1985 susvisée.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre de l'agriculture, après notification à la Commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence. C HAPITRE IV
Dispositions financières
- Art. 20. - L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.
L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application de l'article 234, dernier alinéa, du code rural, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article. C HAPITRE V
Dispositions pénales et diverses
- Art. 21. - La dissimulation d'informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles 10 et 17 sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.
- Art. 22. - L'article 328 du code rural est ainsi rédigé:
<231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.> > - Art. 23. - L'article 327 du code rural est ainsi rédigé:
<> - Art. 24. - I. - L'article 61 du décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<> II. - Sont abrogés:
- les articles 62 à 65 du décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural;
- le décret no 47-44 du 13 janvier 1947 relatif à la cession du vaccin antiaphteux par le ministère de l'agriculture;
- le décret no 55-110 du 3 janvier 1955 complétant le décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural;
- le décret du 2 mars 1957 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de fièvre aphteuse, modifié par le décret no 61-707 du 3 juillet 1961, à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 20 du présent décret. - Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à l'artisanat,au commerce et à la consommation,
FRANCOIS DOUBIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE