Décret n°91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues

abrogée depuis le 03/08/2018abrogée depuis le 03 août 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

NOR : MENF9101785D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié relatif au statut du personnel d'information et d'orientation ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/09/1999 au 03/08/2018Version en vigueur du 07 septembre 1999 au 03 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
    Modifié par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 28 () JORF 7 septembre 1999

    Il est institué une commission administrative paritaire nationale et des commissions administratives paritaires académiques communes aux directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé et aux directeurs de centre d'information et d'orientation et aux conseillers d'orientation-psychologues régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé.

    Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables à ces commissions sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.

    Les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation permanente de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret du 20 mars 1991 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/09/1991 au 03/08/2018Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 03 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition de la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

    Représentants du personnel :

    Directeurs de centre d'information et d'orientation : deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

    Conseillers d'orientation-psychologues : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

    Représentants de l'administration : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/12/2014 au 03/08/2018Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 03 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
    Modifié par DÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014 - art. 8

    La composition de chaque commission administrative paritaire académique est la même que celle de la commission administrative paritaire nationale correspondante.

    Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'un même grade, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants du personnel est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.

    L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/09/2006 au 03/08/2018Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 03 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
    Modifié par Décret 2006-1175 2006-09-21 art. 5 1° JORF 23 septembre 2006

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le président de la commission administrative paritaire nationale est remplacé, en cas d'empêchement, par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/09/2006 au 03/08/2018Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 03 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
    Modifié par Décret 2006-1175 2006-09-21 art. 5 2° JORF 23 septembre 2006

    Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le recteur, président de la commission administrative paritaire académique, est remplacé, en cas d'empêchement, par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 13/08/2011 au 03/08/2018Version en vigueur du 13 août 2011 au 03 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16
    Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 26

    En cas de renouvellement anticipé, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative nationale et par le recteur d'académie auprès duquel la commission administrative paritaire académique est instituée.


    La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/09/1991 au 03/08/2018Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 03 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16

    Les dispositions du présent décret prennent effet lors du prochain renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/09/1991 au 03/08/2018Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 03 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 16

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE