Décret n° 2006-1175 du 21 septembre 2006 portant diverses mesures relatives à la présidence et à la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENF0601954D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/9/21/MENF0601954D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/9/21/2006-1175/jo/texte

Texte n°15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret n° 90-817 du 14 septembre 1990 et par le décret n° 99-760 du 3 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation, modifié par le décret n° 93-1064 du 10 septembre 1993 et par le décret n° 99-760 du 3 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues, modifié par le décret n° 99-760 du 3 septembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 20 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 10 octobre 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 3. - Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes :
    « 1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :
    « a) A la hors-classe des professeurs agrégés, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;
    « b) A la hors-classe des professeurs certifiés, les trois représentants du personnel titulaires siègent avec trois suppléants qui ont voix délibérative ;
    « c) A la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive, le représentant du personnel titulaire siège avec son suppléant qui a voix délibérative ;
    « d) A la hors-classe ou à la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative.
    « 2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient.
    « 3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants.
    « 4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère. »
    2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales des corps mentionnés à l'article 1er sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale en charge de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre représentant de l'administration, qu'il désigne. »
    3° A la fin de l'article 12, sont ajoutés les mots : « ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. Les commissions administratives paritaires et les formations paritaires mixtes de l'académie de Paris peuvent en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidées par le directeur de l'académie de Paris. »


  • A la fin du chapitre Ier du décret du 14 mars 1986 susvisé, il est ajouté un article 4-3 ainsi rédigé :
    « Art. 4-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris. »


  • Le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° A la fin de l'article 5, les mots : « par son premier ou, à défaut, son second suppléant » sont remplacés par les mots : « par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne ».
    2° A la fin de l'article 7 sont ajoutés les mots : « ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris. »


  • Le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° A la fin de l'article 4, les mots : « par son suppléant » sont remplacés par les mots : « par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne ».
    2° A la fin de l'article 5, sont ajoutés les mots : « ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris. »


  • Le décret du 23 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° A la fin de l'article 4, les mots : « par son suppléant au sein de la commission » sont remplacés par les mots : « par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne ».
    2° A la fin de l'article 5, sont ajoutés les mots : « ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé