Loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1)

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2005

NOR : INTX9100005L

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    • Article 15

      Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 263-13 du code des communes présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

      I. - Les dispositions de l'article L. 263-14 du code des communes entreront en vigueur au 1er janvier 1992.

      II. - Les communes remplissant les conditions prévues au I de l'article L. 263-15 du code des communes peuvent, sur leur demande, bénéficier en 1991, dans la limite d'une enveloppe globale de 300 millions de francs, de prêts du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le montant de cette enveloppe de prêts, consentis à taux nul, est réparti conformément aux dispositions du II de cet article.

      Le remboursement en capital de ces prêts sera effectué, en six annuités constantes, à compter de 1992, sur les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L. 263-13 du code des communes. Il est prélevé, à cet effet, les sommes correspondant à ce remboursement préalablement à la répartition prévue à de l'article L. 263-15.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

      Pour chaque commune concernée, la différence entre les attributions au titre de la dotation globale de fonctionnement initialement notifiées pour l'exercice 1991 et les attributions résultant de l'application de la présente loi est imputée sur la régularisation de la dotation globale de fonctionnement afférente à l'exercice 1990 versée en 1991.

      Au cas où, pour certaines communes, la modification du montant de l'attribution de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 1991 serait supérieure au montant de la régularisation afférente à l'exercice 1990, le solde de l'ajustement serait opéré sur les versements afférents à la dotation globale de fonctionnement 1991.

      L'application de la garantie de progression minimale des attributions de la dotation globale de fonctionnement sera fondée en 1992 sur les attributions de la dotation globale de fonctionnement résultant pour 1991 de la présente loi.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

      Le rapport du Gouvernement mentionné à l'article 48 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux comportera une étude des modalités et des conséquences d'une prise en compte des recettes de fiscalité indirecte et des produits domaniaux pour le calcul du potentiel fiscal retenu pour la mise en oeuvre de la dotation globale de fonctionnement.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

      Le Gouvernement présentera avant le 15 octobre 1991 un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles la répartition de la dotation globale de fonctionnement peut être modifiée en faveur des communes rurales, notamment par l'aménagement des critères de répartition de la dotation de péréquation et par la création d'une dotation de solidarité versée aux communes rurales, notamment en zone de montagne, comptant moins de 2 000 habitants et confrontées à une insuffisance de leurs ressources au regard de leurs charges.

      Le rapport présentera la simulation des conséquences des réformes qu'il proposera, au regard, notamment, de la répartition de l'ensemble de la dotation globale de fonctionnement.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-429.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1899 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois et annexe, avis de M. Alain Richard, au nom de la commission des finances, n° 1907 ;

Discussion les 20, 21 et 22 mars 1991 et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 mars 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 242 (1990-1991) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 253 (1990-1991) ;

Avis de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 251 (1990-1991) et de M. Michel Rufin, au nom de la commission des lois, n° 252 (1990-1991) ;

Discussion les 2, 3 et 4 avril 1991 et adoption le 4 avril 1991.

Assemblée nationale :

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1954.

Sénat :

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 267 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1948 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, n° 1961 ;

Discussion et adoption le 15 avril 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 281 (1990-1991) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 282 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 17 avril 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1993 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, n° 1994 ;

Discussion et adoption le 18 avril 1991.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, publiée au Journal officiel du 11 mai 1991.