Code des communes

Version en vigueur au 14/05/1991Version en vigueur au 14 mai 1991

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  • Article L262-1

    Version en vigueur du 04/01/1979 au 04/01/1994Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 04 janvier 1994

    Création LOI 79-15 1979-01-03 ART. 12 JORF 4 janvier 1979 p. 25

    Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :

    1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8.

    2° Les dispositions des articles suivants du présent chapitre.

  • Les dispositions du a-1° de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation seront applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 et dans les conditions prévues à cet article, en cas de fusion de communes , des quotités différentes de centimes communaux peuvent être appliquées, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des trois premiers budgets de la nouvelle commune.

  • Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et dans les conditions prévues à cet article, les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle créée en application de l'article L. 171-3 ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement ou de l'ensemble urbain peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération,

    à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article L. 262-3.

  • Article L262-5

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 04/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 04 janvier 1994

    Modifié par Loi n°91-429 du 13 mai 1991 - art. 12 () JORF 14 mai 1991

    Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts.

  • Article L262-6

    Version en vigueur du 01/01/1981 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    La quote-part du produit, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale.

    Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.

  • Article L262-7

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1994

    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
    Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

    La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2 F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

    - 4 F par habitant dans le département de la Réunion.

  • Article L262-8

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1994

    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
    Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

    La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

    - 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion.

  • Article L262-9

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1994

    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
    Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

    Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L. 262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en considération et le mode de versement des subventions de l'Etat.