Arrêté du 21 juin 1991 relatif aux associations nationales bénéficiant de l'habilitation générale à dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs de centres de vacances et de loisirs

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1991

NOR : MJSK9170074A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;

Vu le décret n° 91-513 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 11 février 1977 relatif à l'habilitation des organismes de formation à organiser les sessions de formation théorique constituant épreuves des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;

Vu l'arrêté du 24 août 1988 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/1991Version en vigueur depuis le 13 juillet 1991

    Bénéficient jusqu'au 31 décembre 1991 d'une habilitation générale à dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs de centres de vacances et de loisirs :

    L'association pour la formation des cadres de loisirs des jeunes (Afocal) ;

    L'association touristique des cheminots (A.T.C.) ;

    Le comité protestant des centres de vacances (C.P.C.V.) ;

    Le centre de formation d'animateurs et de gestionnaires (C.F.A.G.) ;

    La fédération des francs et franches camarades (F.F.C.) ;

    La fédération nationale des associations familiales rurales (F.N.A.F.R.) ;

    La fédération nationale des foyers ruraux (F.N.F.R.) ;

    La fédération sportive et culturelle de France (F.S.C.F.) ;

    L'institut de formation d'animateurs de collectivités (I.F.A.C.) ;

    L'institut de formation, de recherche et de promotion (Iforep) ;

    L'institut national Léo Lagrange (L.L.) ;

    La ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (L.F.E.E.P.) ;

    Le mouvement rural de la jeunesse chrétienne (M.R.J.C.) ;

    Les pionniers de France (P.F.) ;

    Le scoutisme français fédérant les associations suivantes :

    - Eclaireuses et éclaireurs de France (E.E.D.F.) ;

    - Eclaireuses et éclaireurs israélites de France (E.E.I.F.) ;

    - Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France (E.E.U.F.) ;

    - Guides de France (G.D.F.) ;

    - Scouts de France (S.D.F.) ;

    Le service technique des activités de jeunesse (S.T.A.J.) ;

    L'union française des centres de vacances (U.F.C.V.).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/07/1991Version en vigueur depuis le 13 juillet 1991

    Bénéficient jusqu'au 31 décembre 1991 d'une habilitation générale conjointe à dispenser la formation théorique des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs :

    Les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (C.E.M.E.A.) et

    La fédération des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale (F.O.E.V.E.N.).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/07/1991Version en vigueur depuis le 13 juillet 1991

    Le directeur de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la jeunesse et de la vie associative,

M. RICHARD