La matérialisation de la limite visée à l'alinéa 1 de l'article L. 131-2-1 du code des communes, ainsi que des limites des zones et chenaux réglementés créés en deçà de cette limite, est réalisée au moyen de bouées présentant les caractères des marques spéciales définies au chapitre 6 de l'annexe I au décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France.
VersionsLiens relatifsLes bouées sont dépourvues de voyant.
La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.
VersionsLiens relatifsLes bouées peuvent porter un pictogramme faisant ressortir la nature de la réglementation applicable.
Les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les pictogrammes utilisés figurent en annexe II au présent arrêté.
VersionsLiens relatifsLe directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions- Forme, dimensions et espacement des bouées
1. Limite extérieure de la bande des 300 mètres
Les bouées sont de forme sphérique ; elles sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre n'est pas inférieur à 0,80 mètre.
Elles sont mouillées à intervalles réguliers de 200 mètres environ.
2. Limites latérales des chenaux traversiers
Les bouées sont de forme cylindrique à bâbord et conique à tribord (en accédant au rivage).
Les deux bouées les plus au large ont un diamètre de 0,80 mètre ; les bouées suivantes sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre est compris entre 0,40 mètre et 0,60 mètre.
Elles sont mouillées à intervalles :
- de 50 mètres entre la ligne des 300 mètres et 150 mètres du rivage ;
- de 25 mètres entre 150 mètres et 50 mètres du rivage ;
- de 10 mètres à moins de 50 mètres du rivage.
Dans le cas de chenaux contigus, les bouées matérialisant la limite latérale commune sont de forme sphérique.
3. Limites des zones réglementées à l'intérieur
de la bande littorale des 300 mètres
3.1. Dispositions générales
Les bouées sont de forme sphérique ; sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2, leur diamètre n'est pas inférieur à 0,40 mètre.
Pour une zone donnée, elles sont toutes de mêmes dimensions et sont mouillées à intervalles réguliers ; en fonction des dimensions retenues, l'espacement maximal est le suivant :
- diamètre 0,80 mètre : 100 mètres ;
- diamètre 0,60 mètre : 50 mètres :
- diamètre 0,40 mètre : 25 mètres.
3.2. Zones réservées à la baignade
La limite des zones réservées à la baignade peut également être marquée par des sphères de moindres dimensions (diamètre 0,20 mètre) reliées par un filin flottant et régulièrement espacées de 5 mètres à 10 mètres.
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Pictogrammes
1. Les pictogrammes traduisent soit l'autorisation (figure blanche sur fond bleu), soit l'interdiction (figure noire sur fond blanc bordé et barré de rouge) d'une activité.
2. Les pictogrammes utilisés sont les suivants :
CLICHÉS (non reproduits)
3. Les dimensions des pictogrammes et de leurs éléments constitutifs sont fixées comme suit :
Côté extérieur (non compris un éventuel liséré blanc de 0,5 à 1 cm de largeur) : C+ 15 cm (1).
Plus grande dimension (horizontale ou verticale) de la figure ou de l'inscription :
2 C3, F , 4 C 5
Epaisseur du trait :
- d'une figure TF + C15
(sous réserve des nécessités du dessin, les traits d'une épaisseur inférieure devant rester exceptionnels) ;
- d'une inscription TI + C10
Bandes rouges (verticales, horizontales et diagonale) :
B = C10
(1) Exceptionnellement réduit à 10 cm pour les seuls pictogrammes destinés à être utilisés sur les sphères visées au paragraphe 3-2 de l'annexe I.
VersionsLiens relatifs
Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres