Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres

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NOR : MERR9100061A

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Le ministre délégué à la mer,
Vu le code des communes, notamment son article L. 131-2-1;
Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment son article 32;
Vu le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La matérialisation de la limite visée à l'alinéa 1 de l'article L.131-2-1 du code des communes, ainsi que des limites des zones et chenaux réglementés créés en deçà de cette limite, est réalisée au moyen de bouées présentant les caractères des marques spéciales définies au chapitre 6 de l'annexe I au décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France.


  • Art. 2. - Les bouées sont dépourvues de voyant.
    La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.


  • Art. 3. - Les bouées peuvent porter un pictogramme faisant ressortir la nature de la réglementation applicable.
    Les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les pictogrammes utilisés figurent en annexe II au présent arrêté.


  • Art. 4. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1991.

JACQUES MELLICK