Article 2
Les bouées sont dépourvues de voyant.
La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 1991
Les bouées sont dépourvues de voyant.
La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.
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