Arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 1990

NOR : MENH9002740A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/11/1990Version en vigueur depuis le 30 novembre 1990

    Les allocataires moniteurs recrutés en application des titres Ier et II du décret susvisé reçoivent une initiation en matière de formation professionnelle afin d'accroître leurs connaissances, notamment sur les particularités pédagogiques des disciplines, les relations entre les différents degrés d'enseignement, l'organisation de l'enseignement supérieur tant en France qu'à l'étranger et une approche diversifiée des problèmes généraux qui s'y manifestent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/11/1990Version en vigueur depuis le 30 novembre 1990

    Cette formation est organisée sous forme de stages dont la durée annuelle ne peut être inférieure à dix jours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/11/1990Version en vigueur depuis le 30 novembre 1990

    Les directeurs des centres d'initiation à l'enseignement supérieur auxquels sont rattachés les allocataires moniteurs sont chargés de définir le contenu et les modalités des stages après avoir recueilli les propositions du comité pédagogique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/11/1990Version en vigueur depuis le 30 novembre 1990

    Chaque comité pédagogique comprend au moins un enseignant-chercheur désigné par le président de chaque établissement universitaire relevant du ressort du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, des tuteurs et des représentants élus des allocataires moniteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/11/1990Version en vigueur depuis le 30 novembre 1990

    La participation aux stages fait partie des obligations des allocataires moniteurs ; elle sera validée par une attestation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/11/1990Version en vigueur depuis le 30 novembre 1990

    Le directeur de la recherche et des études doctorales et les directeurs des centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LIONEL JOSPIN