Article 1
Les allocataires moniteurs recrutés en application des titres Ier et II du décret susvisé reçoivent une initiation en matière de formation professionnelle afin d'accroître leurs connaissances, notamment sur les particularités pédagogiques des disciplines, les relations entre les différents degrés d'enseignement, l'organisation de l'enseignement supérieur tant en France qu'à l'étranger et une approche diversifiée des problèmes généraux qui s'y manifestent.