Article 1
Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991
A compter du 7 janvier 1991, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Goudrons de houille. UNITÉ de perception
100 kg net TAUX (en francs)
6,41
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Essence d'aviation UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
169,66
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Carburéacteurs. UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
8,31
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Supercarburant plombé. UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
315,39
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Supercarburant sans plomb. UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
279,21
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Essence. UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
300,03
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Pétrole lampant. UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
108,99
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Huiles moyennes. UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
108,99
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Gazole. UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
162,61
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Fioul domestique. UNITÉ de perception
Hectolitre TAUX (en francs)
41,35
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Gaz de pétrole liquéfié carburant. UNITÉ de perception
100 kg net TAUX (en francs)
207,01
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Gaz comprimé carburant. UNITÉ de perception
1 000 m TAUX (en francs)
3535,05
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution. UNITÉ de perception
100 kw/h TAUX (en francs)
0,59
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 décembre 1990 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1991
NOR : BUDD9070013A
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Le ministre délégué au budget, Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-1 et 266-4,
MICHEL CHARASSE