Arrêté du 31 décembre 1990 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1991

NOR : BUDD9070013A

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Le ministre délégué au budget,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-1 et 266-4,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    A compter du 7 janvier 1991, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit :

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Goudrons de houille. UNITÉ de perception

    100 kg net TAUX (en francs)

    6,41

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Essence d'aviation UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    169,66

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Carburéacteurs. UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    8,31

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Supercarburant plombé. UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    315,39

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Supercarburant sans plomb. UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    279,21

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Essence. UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    300,03

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Pétrole lampant. UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    108,99

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Huiles moyennes. UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    108,99

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Gazole. UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    162,61

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Fioul domestique. UNITÉ de perception

    Hectolitre TAUX (en francs)

    41,35

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Gaz de pétrole liquéfié carburant. UNITÉ de perception

    100 kg net TAUX (en francs)

    207,01

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Gaz comprimé carburant. UNITÉ de perception

    1 000 m TAUX (en francs)

    3535,05

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution. UNITÉ de perception

    100 kw/h TAUX (en francs)

    0,59

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE