Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

NOR : PTTA9000989D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 4

    Sont créés à La Poste les corps suivants :

    1° Préposés de la distribution et de l'acheminement comprenant le grade de préposé doté de quatorze échelons ;

    2° Conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comprenant un grade doté de quinze échelons ;

    3° Conducteurs-chefs du transbordement, comprenant le grade de conducteur-chef du transbordement, doté de dix échelons, et le grade de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, doté de sept échelons ;

    4° Vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, comprenant le grade de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, doté de dix échelons, et le grade de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, doté de sept échelons.

    Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les articles 1er, 2, 19, 27 et 39 du décret du 21 décembre 1957 susvisé sont abrogés.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de préposé chef ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

    Les préposés chefs parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    10e échelon :

    - après 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

    - avant 4 ans

    10e

    Ancienneté acquise

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les préposés parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés préposés chefs sont classés au 10e échelon de ce grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise majorée de quatre ans.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les fonctionnaires appartenant aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, avec date d'effet au 1er janvier 1991.

    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les préposés parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau de l'article 14 ci-dessus.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les candidats reçus à un concours ou inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont nommés dans les corps correspondants de La Poste.

    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement de grade pour l'accès à un corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 14 et 16 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 14 et 16 ci-dessus au personnel en activité.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE