Décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste

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NOR : PTTA9000989D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont créés à La Poste les corps suivants:
    1o Préposés de la distribution et de l'acheminement comprenant les grades de préposé et de préposé-chef, dotés chacun de onze échelons;
    2o Conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comprenant un grade doté de douze échelons;
    3o Conducteurs-chefs du transbordement comprenant le grade de conducteur-chef de classe normale, doté de huit échelons, le grade de conducteur-chef de classe exceptionnelle, doté de deux échelons et limité à 20 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps, et le grade de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, doté de neuf échelons;
    4o Vérificateurs de la distribution et de l'acheminement comprenant les grades suivants:
    a) Vérificateur de la distribution et de l'acheminement de classe normale,
    doté de huit échelons;
    b) Vérificateur de la distribution et de l'acheminement de classe exceptionnelle, doté de deux échelons et limité à 20 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps;
    c) Vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, doté de neuf échelons.
    Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.


  • Art. 2. - Les articles 1er, 2, 19, 27 et 39 du décret du 21 décembre 1957 susvisé sont abrogés.


  • Art. 3. - Le titre Ier du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ci-après:
    < < < >
  • Art. 4. - L'article 16 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - L'article 18 du 21 décembre 1957 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Au b du 1o les mots: < <âgés de moins de quarante-cinq ans> > sont supprimés.
    II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 6. - A l'article 18bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 7. - Le titre Ierbis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par un article 18ter ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 8. - Au dernier alinéa du 1o des articles 21 et 28 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les mots: < <être âgés de moins de quarante-cinq ans et> > sont supprimés.


  • Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 33 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.


  • Art. 10. - L'article 34bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Au 1o, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >;
    II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Les fonctionnaires appartenant au corps des préposés ou au corps des agents d'exploitation de la branche Service de la distribution et de l'acheminement sont, lorsqu'ils sont nommés au grade de vérificateur, classés dans leur nouveau grade selon les dispositions fixées au 1o ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 18ter ci-dessus, s'ils avaient auparavant accédé au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.> >
  • Art. 11. - A l'article 35 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 12. - A l'article 36 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 13. - A l'article 38 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 14. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de préposé chef ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
    Les préposés chefs parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1991
    ......................................................



  • Art. 15. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les préposés parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés préposés chefs sont classés au 10e échelon de ce grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise majorée de quatre ans.


  • Art. 16. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les préposés parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau de l'article 14 ci-dessus.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 17. - Les candidats reçus à un concours ou inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont nommés dans les corps correspondants de La Poste.
    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement de grade pour l'accès à un corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.


  • Art. 18. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste.
    Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 14 et 16 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 14 et 16 ci-dessus au personnel en activité.
  • Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE