Article 15
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les préposés parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés préposés chefs sont classés au 10e échelon de ce grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise majorée de quatre ans.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les préposés parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés préposés chefs sont classés au 10e échelon de ce grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise majorée de quatre ans.
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