Arrêté du 18 mai 1990 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : PTTA9000452A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984, modifié par le décret n° 89-773 du 19 octobre 1989, relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/06/1990Version en vigueur depuis le 12 juin 1990

    L'examen professionnel prévu au 1er de l'article 12 du décret du 10 février 1984 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T., consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.

    L'entretien porte :

    a) D'une part, sur la technique des interventions et des soins infirmiers, afin de vérifier l'actualisation des connaissances du candidat ;

    b) D'autre part, sur l'organisation, la réglementation administrative et le fonctionnement des services médicaux des P.T.T. à partir des connaissances professionnelles du candidat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/06/1990Version en vigueur depuis le 12 juin 1990

    Le jury de l'examen professionnel comprend :

    - le directeur des affaires communes au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, ou son représentant, président ;

    - le médecin en chef des P.T.T. ou son représentant ;

    - des membres désignés à l'occasion de chaque session et choisis parmi des médecins ou des fonctionnaires qualifiés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/06/1990Version en vigueur depuis le 12 juin 1990

    Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/06/1990Version en vigueur depuis le 12 juin 1990

    Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace désigne, à l'occasion de chaque sélection, les membres du jury et arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le directeur des affaires communes au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires communes,

Le sous-directeur,

B. MONNIAUX

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL