Arrêté du 20 juillet 1994 relatif à la gestion automatisée des demandes de recherches d'informations sur les débiteurs formulées par les huissiers de justice auprès du procureur de la République

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1994

NOR : JUSB9410453A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, modifiée par la loi n° 92-644 du 13 juillet 1992, ensemble le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 1994 portant le numéro 94-069,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Est autorisée la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée des demandes de recherches d'informations sur les débiteurs formulées par les huissiers auprès des procureurs de la République.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Le traitement a pour finalité la gestion des demandes d'informations des huissiers, le suivi des diligences nécessaires auprès des organismes, auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, la transmission aux demandeurs des résultats de l'enquête.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Les informations saisies sont :

    - le nom et les prénoms du débiteur, sa date de naissance ainsi que l'adresse de son dernier domicile connu ;

    - le nom et la référence de l'huissier demandeur ;

    - le type, la date et l'origine du titre exécutoire ;

    - la date et la validité du relevé de recherches infructueuses.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe et les huissiers concernés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Toute mise en oeuvre de cette application dans un tribunal de grande instance fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type qui précisera les mesures adoptées tant physiques que logiques, de sécurité et de confidentialité, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services judiciaires :

Le sous-directeur,

M.-G. Brasier de Thuy